Lois et règlements

2014, ch. 122 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Commission des grains du Nouveau-Brunswick
3(1)Est constituée la Commission des grains du Nouveau-Brunswick, personne morale composée de sept membres, à savoir un président, un vice-président et cinq autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)La Commission compte parmi ses membres :
a) quatre membres qui sont des producteurs, l’un devant être président et un autre, vice-président;
b) un membre qui fait partie de la division de l’Atlantique de l’Association de nutrition animale du Canada (ANAC);
c) un membre qui pratique le commerce des semences controlées;
d) un membre qui est un employé du ministère.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un producteur à la place d’une personne qui possède les compétences indiquées à l’alinéa (2)b) ou c), mais qui n’est pas disponible pour être nommée à la Commission.
3(4)Les membres sont nommés à titre amovible pour un mandat d’une durée de quatre ans.
3(5)Le membre nommé en remplacement d’un autre qui cesse d’occuper son poste avant la fin de son mandat demeure en fonction pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
3(6)Quatre membres forment le quorum et une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir des autres membres.
3(7)La Commission est responsable devant le ministre de l’application de la présente loi.
3(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires aux membres de la Commission qui ne sont pas des employés du ministère et fixer le tarif de remboursement des dépenses que les membres engagent lorsqu’ils agissent pour le compte de la Commission.
3(9)Le ministre peut procéder à la nomination d’un employé du ministère à titre de secrétaire-directeur de la Commission et d’autres dirigeants de même qu’au recrutement d’employés jugés nécessaires pour permettre à la Commission de réaliser l’objet de la présente loi dans l’exercice des pouvoirs qu’elle lui confère.
3(10)Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
1980, ch. N-5.1, art. 2